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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-294 du 1er mars 2022 relatif à la recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-294 du 1er mars 2022 relatif à la recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines)


Dans les cas prévus au II de l'article 22 de la loi du 2 août 2021 susvisée, la déclaration est réalisée dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine par tout moyen de nature à conférer date certaine à sa réception. Elle permet notamment à l'agence d'apprécier l'intérêt particulier pour la recherche de la poursuite de la conservation d'embryons en raison de leur conservation à un stade précoce de développement. La forme et le contenu de la déclaration sont fixés par décision du directeur général de l'agence.
Après avoir vérifié la recevabilité du dossier de déclaration, l'Agence de la biomédecine en accuse réception. Lorsque des pièces ou informations requises font défaut, l'agence fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.
Le directeur général de l'agence peut s'opposer, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, à la poursuite de la conservation lorsque les conditions posées au même II ne sont pas remplies.