L'article D. 347-1 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 347-1.-I. ‒ Une personne détenue est considérée comme dépourvue de ressources suffisantes et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l'Etat lorsque, cumulativement :
« 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 100 euros ;
« 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 euros ;
« 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 100 euros.
« Pour l'appréciation du niveau de ressources d'une personne entrant en détention, la part disponible de son compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération.
« II.-Une personne détenue dépourvue de ressources suffisantes peut bénéficier d'une aide en numéraire de l'Etat lorsque, cumulativement :
« 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 60 euros ;
« 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 60 euros ;
« 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieure à 60 euros.
« III. ‒ Les aides que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes sont attribuées par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire. »