Les dispositions issues du 1° de l'article 1er s'appliquent aux demandes introduites à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions du 2°, du 3° et du b du 5° de l'article 2 s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, quelle que soit la date de l'acte de décès de l'enfant majeur ou de l'acte d'enfant sans vie.
Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux copies intégrales des actes de l'état civil délivrées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, quelle que soit la date de l'acte et de sa rectification.