Le code de procédure civileest ainsi modifié :
1° L'article 1055-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée :
« 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ;
« 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance.
« Toutefois, lorsque la demande émane d'un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire disposant d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 1157-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 342-10 du code civil, y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe. » ;
3° L'article 1157-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ceux » est remplacé par les mots : « les membres du couple ou la femme non mariée » ;
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«-pour les couples de femmes, de ce que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-11 du code civil à l'officier de l'état civil engage sa responsabilité, et de la possibilité de faire apposer cette reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice ;
«-de la possibilité pour l'enfant, s'il le souhaite, d'accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. » ;
4° A l'article 1575, les mots compris entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : « à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-290 du 1er mars 2022 » ;
5° A l'article 1578, la référence : « 311-20 » est remplacée par la référence : « 342-10 ».