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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-284 du 28 février 2022 relatif à l'établissement du certificat de décès)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-284 du 28 février 2022 relatif à l'établissement du certificat de décès)


Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° A l'article R. 2213-1-2 :
a) Au I, avant les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 2213-1-4, » et les mots : « santé publique. Il transmet » sont remplacés par les mots : « santé publique et transmet » ;
b) Au II, les mots : « ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin, l'étudiant ou le praticien » sont supprimés et les mots : « par voie dématérialisée sécurisée » sont ajoutés après les mots : « il est transmis » ;
c) Au IV, les mots : «, ou à défaut son édition papier, » sont supprimés ;
2° A l'article R. 2213-1-4 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-A titre exceptionnel, lorsque le décès n'a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le certificat de décès peut être établi sur support papier et transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes : » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Lorsque, pour des raisons techniques, le volet administratif du certificat électronique ne peut pas être transmis à la mairie par voie dématérialisée sécurisée, il est édité sous format papier et transmis à la mairie en quatre exemplaires signés par le médecin, l'étudiant ou le praticien. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un de ces exemplaires. »