Le 2° du b de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une épreuve de conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte ou une traduction d'un texte en langue ancienne suivie de questions relatives à l'histoire et à la civilisation liées à cette langue (durée : trente minutes : préparation : trente minutes ; coefficient 1).
« La langue faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV bis. Le choix d'une langue ancienne n'est pas autorisé si le candidat a choisi une langue ancienne pour la troisième épreuve d'admissibilité.
« L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement. »