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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-277 du 28 février 2022 modifiant diverses dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-277 du 28 février 2022 modifiant diverses dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement)


Le chapitre II du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est complétée par un article R. 852-4 ainsi rédigé :


« Art. R. 852-4.-I. − Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 852-3 sont les suivants :
« 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
« a) A la direction centrale de la police judiciaire :


«-l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
«-les directions zonales et régionales de police judiciaire, les directions territoriales de police judiciaire et les services de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;


« b) A la direction centrale de la sécurité publique :


«-les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, 6° de l'article L. 811-3 ;
«-les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;


« 2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
« a) A la direction des opérations et de l'emploi :


«-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;


« b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
« c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
« 3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
« a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :


«-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
«-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;


« c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :


«-les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
«-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;


« 4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :


«-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;


« 5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3. »


II. − Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 852-3 font l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.