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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône (1))


Après le neuvième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° Un schéma directeur qui précise la nature et le contenu d'un ensemble d'actions et d'objectifs proposé par le concessionnaire à l'Etat et mis en œuvre au travers de programmes pluriannuels quinquennaux. Ces programmes font l'objet d'une consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession prévu à l'article L. 524-1 du code de l'énergie, associant l'ensemble des parties intéressées, dans les conditions prévues par le cahier des charges. Par dérogation au même article L. 524-1, les représentants de l'Etat dans les départements concernés peuvent organiser, par arrêté conjoint, le comité de suivi en trois commissions territoriales, dont chacune comporte des représentants des personnes mentionnées à la dernière phrase du I dudit article L. 524-1. Des membres de la direction régionale chargée de l'agriculture et de celle chargée de l'environnement figurent parmi les représentants de l'Etat. Les députés et les sénateurs des circonscriptions dont tout ou partie du périmètre géographique recoupe le périmètre géographique de la concession du Rhône peuvent faire partie du comité de suivi ou de ses commissions territoriales.
« En outre, ce schéma directeur définit et précise les missions d'intérêt général confiées au concessionnaire ;
« 7° Un programme de travaux supplémentaires. Ce programme fait l'objet d'une consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession prévu au même article L. 524-1, selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa du 6° du présent article.
« Le cahier des charges ainsi que le schéma directeur qui lui est annexé de la concession unique mentionnée au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l'objet de modifications approuvées par décret, après avis des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de modification du cahier des charges ou du schéma directeur qui lui est annexé aux conseils départementaux et aux conseils régionaux intéressés. »