Après le 3° de l'article 1er de la loi du 27 mai 1921 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet aménagement veille à s'inscrire dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale, en vue d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie et pris en application de l'article L. 100-1 A du même code. »