Le III de l'article L. 321-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« III.-En dehors du cas prévu à l'article L. 321-9, une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu'après avoir, préalablement à l'établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. »