Après le deuxième alinéa de l'article 505 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce. »