Après l'article 28-1 du même décret, sont insérés les articles 28-2 et 28-3 ainsi rédigés :
« Art. 28-2.-Lorsque les personnes nommées à la classe normale du corps des chargés de recherche peuvent se prévaloir des dispositions des articles 25 à 28 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services et bonifications n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaires.
« Art. 28-3.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
« 1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;
« 2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »