L'article 27 du même décretest ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans » sont remplacés par les mots : « l'intégralité de sa durée effective » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, par les personnes nommées dans le corps des chargés de recherche et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont retenues dans les conditions suivantes :
«-l'instance d'évaluation compétente de l'établissement vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail sont assimilables ou correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat ;
«-le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de la durée de la convention. Cette durée totale ne peut pas excéder six années. »