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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires)


La section 2 du chapitre 2 du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Avant l'article R. 582-5, il est inséré un article R. 582-4-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 582-4-1.-Les titres mentionnés aux 3°, 4° et 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoient le versement, en tout ou partie en numéraire, d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire et qui ne mentionnent pas, conformément au 1° du II du même article, le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension, sont transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par les avocats des créanciers, qui en informent ces parties, ou, pour les actes mentionnés au 4° précité, par les notaires les ayant reçus.
« Les titres mentionnés au 3° sont accompagnés d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire dans le rang des minutes duquel ils ont été déposés.
« Les avocats et notaires mentionnés au premier alinéa transmettent également aux organismes débiteurs des prestations familiales, dans un délai de sept jours, par voie dématérialisée, au travers d'un téléservice mis en place par la Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les informations strictement nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 7°, 8°, 9° et, lorsque les éléments qui y sont mentionnés ont été produits par le parent créancier, 10° du II de l'article 1074-4 du code de procédure civile ainsi que celles qui suivent :
« 1° Leur nom et leurs coordonnées ;
« 2° La date et la nature du titre mentionné au premier alinéa ;
« 3° Après accord des parents, pour faciliter l'instruction du dossier d'intermédiation financière, les coordonnées bancaires respectives du parent débiteur et du parent créancier qui figurent sur un relevé d'identité bancaire ou postal, datant de moins de trois mois, remis par le parent débiteur et le parent créancier.
« Le délai mentionné au troisième alinéa court à compter :


«-de la réception de l'attestation de dépôt des conventions mentionnées au 3° de l'article 373-2-2 du code civil dans le rang des minutes du notaire choisi ;
«-de la réception des actes authentiques mentionnés au 4° du même article ;
«-de la date à laquelle le greffe remet les actes mentionnés au 6° du même article, revêtus de la formule exécutoire. » ;


2° A l'article R. 582-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des 1° à 3° du II » sont remplacés par les mots : « du II ou du III » et après la seconde occurrence des mots : « Cette notification », sont insérés les mots : « invite les parties à informer l'organisme qu'ils ont, le cas échéant, procédé à la signification des décisions ou conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 1074-3 du code de procédure civile dans les conditions mentionnées au second alinéa du même article. Elle. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « émane de l'un des parents », sont insérés les mots : « conformément au premier alinéa du III de l'article 373-2-2 du code civil » et, après la première phrase, sont insérés les mots : « Celles-ci comprennent notamment une copie exécutoire du titre mentionné aux 1° à 6° du I du même article ayant en dernier lieu fixé la pension alimentaire qui fait l'objet de la demande d'intermédiation. » ;
c) Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge rétablit l'intermédiation financière en application du second alinéa du III du même article, l'organisme débiteur des prestations familiales ayant reçu la décision de rétablissement dans les conditions prévues à l'article 1074-4 du code de procédure civile peut, si cela est nécessaire à l'instruction du dossier, solliciter les parents pour obtenir une copie exécutoire de la dernière décision judiciaire ayant fixé la pension alimentaire qui fait l'objet de l'intermédiation. » ;
d) Au 1° la référence au « 5° » est remplacée par la référence au « 6° » ;
e) Le 6° est complété par les mots : « qui la prévoit ou résultant de la date de fin d'exigibilité de la pension alimentaire fixée dans le titre » ;
f) Le 7° est complété par les mots : « et les peines encourues prévues par les dispositions de l'article 227-4 du code pénal » ;
g) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du versement à l'organisme débiteur des prestations familiales des sommes dues par le parent débiteur, la première mise en paiement effectuée par cet organisme au bénéfice du parent créancier intervient dans un délai qui ne peut dépasser le soixantième jour suivant la date à laquelle cet organisme a reçu l'ensemble des informations et pièces requises établissant l'éligibilité à l'intermédiation financière. » ;
3° Après l'article R. 582-5, il est inséré un article R. 582-5-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 582-5-1.-Le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci. » ;


4° Au premier alinéa de l'article R. 582-7, les mots : « sixième alinéa du II » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du IV » ;
5° Elle est complétée par un article R. 582-11 ainsi rédigé :


« Art. R. 582-11.-Pour l'application du second alinéa du VI de l'article L. 582-1, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les sommes qui lui ont été versées à tort par son intermédiaire et l'informe de l'obligation de les lui rembourser. »