Après le titre V du livre II, il est inséré un titre VIainsi rédigé :
« Titre VI
« PROTECTION DE L'ACCÈS DU PUBLIC AUX ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
« Chapitre unique
« Section 1
« Notification
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 261-1.-Constitue une opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres toute opération permettant à une personne non soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle et n'ayant pas la qualité de coproducteur de l'œuvre ou des œuvres concernées :
« 1° D'acquérir, de manière directe ou indirecte, une ou des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment par vente de fonds de commerce, transmission universelle de patrimoine, apport partiel d'actifs ou fusion ;
« 2° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° De disposer, notamment en tant qu'associé ou actionnaire, d'un pouvoir de décision en ce qui concerne les droits de propriété incorporelle et les droits de propriété sur les éléments techniques des œuvres entrant dans le champ de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. R. 261-2.-Les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre sont :
« 1° En ce qui concerne les œuvres fixées sur support photochimique :
« a) Les pellicules négatives images ;
« b) Les pellicules négatives son et les supports magnétiques son ;
« c) Lorsque ce sont les seuls éléments techniques existants ou disponibles, les copies positives ou les éléments intermédiaires permettant l'obtention des copies positives ;
« 2° En ce qui concerne les œuvres sur support analogique autre que photochimique : les supports analogiques originaux usuellement dénommés “ masters ” ;
« 3° En ce qui concerne les œuvres sur support numérique : les fichiers numériques sources usuellement dénommés “ masters numériques ”.
« Section 2
« Commission de protection de l'accès aux œuvres
« Sous-section 1
« Composition
« Art. R. 261-6.-La commission de protection de l'accès aux œuvres comprend neuf membres :
« 1° Un membre de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation, président ;
« 2° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
« 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 5° Une personne qualifiée dans le domaine de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
« 6° Une personne qualifiée dans le domaine de la distribution des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
« 7° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;
« 8° Une personne qualifiée dans la détention et la gestion de catalogue d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issue d'une société soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;
« 9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique.
« Le président et les membres de la commission mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont nommés, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture. Des suppléants aux membres de la commission sont nommés dans les mêmes conditions.
« Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre en remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'échéance de ce mandat, le remplaçant peut accomplir trois autres mandats.
« Sous-section 2
« Déontologie
« Art. R. 261-7.-Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne l'œuvre ou les œuvres objet de l'opération envisagée.
« Cette obligation s'applique également aux anciens membres.
« Art. R. 261-8.-Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation d'impartialité.
« Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission informent le président :
« 1° Des fonctions qu'ils exercent, et de celles qu'ils ont exercées au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise du secteur du cinéma et de l'image animée ;
« 2° Des mandats sociaux et de tous intérêts qu'ils détiennent, et de ceux qu'ils ont détenus au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou société du même secteur ;
« 3° Des activités de conseil et de représentation qu'ils effectuent, ou ont effectuées au cours des trois années précédentes, pour le compte d'une entreprise du même secteur, directement ou au sein d'une personne morale.
« Lorsqu'un membre de la commission vient à exercer une nouvelle fonction, détenir un nouveau mandat social ou un nouvel intérêt dans une entreprise ou société du secteur du cinéma et de l'image animée, il en informe sans délai le président.
« Les membres de la commission examinent personnellement les opérations soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces opérations. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.
« Art. R. 261-9.-Lorsqu'un membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres a été contacté par une personne directement ou indirectement intéressée par une opération soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le président et le secrétariat de la commission mentionné à l'article R. 261-17.
« Art. R. 261-10.-Aucun membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres ne peut prendre part aux délibérations portant sur une opération concernant :
« 1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ;
« 2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.
« Lorsqu'un membre de la commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans le cadre d'une opération pour laquelle la commission est saisie, il est tenu de se déporter.
« Art. R. 261-11.-Le membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres qui s'est trouvé être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une opération soumise à son appréciation s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à l'opération concernée avec les autres membres de la commission.
« Art. R. 261-12.-Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux de la commission ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les décisions de la commission.
« Art. R. 261-13.-La méconnaissance d'une obligation déontologique définie à la présente sous-section peut motiver la constatation par le ministre chargé de la culture de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
« Sous-section 3
« Fonctionnement
« Art. R. 261-14.-La commission de protection de l'accès aux œuvres se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.
« La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.
« Art. R. 261-15.-Le président de la commission représente la commission. Il signe les décisions de la commission.
« Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours formés contre les décisions de la commission.
« Art. R. 261-16.-Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Art. R. 261-17.-Les moyens matériels, humains et financiers nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission de protection de l'accès aux œuvres ainsi qu'au traitement et à la prise en charge des recours et des frais de justice relatifs à ses décisions sont mis à disposition par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
« A ce titre, le secrétariat de la commission est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.
« Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.
« Sous-section 4
« Procédure devant la commission de protection de l'accès aux œuvres
« Art. R. 261-18.-Le ministre chargé de la culture saisit la commission de protection de l'accès aux œuvres par la transmission d'un rapport détaillé confidentiel exposant les raisons pour lesquelles les documents et informations présentés lors de la notification ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« Une copie de ce rapport est transmise sans délai au producteur cédant.
« Art. R. 261-19.-Le producteur cédant et le bénéficiaire de l'opération sont entendus au moins une fois par la commission de protection de l'accès aux œuvres.
« Ils peuvent en outre transmettre leurs observations écrites à la commission, dans un délai fixé par le président de la commission, par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
« Art. R. 261-20.-La décision de la commission de protection de l'accès aux œuvres énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
« La décision est notifiée sans délai au producteur cédant. Elle fait l'objet d'une information auprès du bénéficiaire de l'opération et du ministre chargé de la culture. »