I.-L'article R. 212-12 est rétabli et ainsi rédigé :
« Art. R. 212-12.-Une homologation dérogeant à certaines des spécifications techniques exigées au titre de l'article L. 212-14 peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu des dispositions de l'article L. 212-17, à l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui en fait la demande :
« 1° En cas d'impossibilité technique de respecter certaines de ces spécifications en raison des spécificités architecturales ou des contraintes liées à la technologie de projection ;
« 2° Lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre, d'une part, les aménagements requis par la mise en œuvre des spécifications techniques, et d'autre part, les conséquences de la mise en place de ces aménagements sur l'équilibre financier et le fonctionnement normal de l'établissement, notamment lorsque le coût ou la nature des travaux sont tels qu'ils auraient pour effet de compromettre la pérennité et la rentabilité économique de l'activité de l'établissement ;
« 3° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
« 4° Lorsque l'établissement concerné présente un caractère temporaire, notamment lorsqu'il s'insère dans une opération d'aménagement transitoire d'un site à la condition que le projet de programmation soit complémentaire de l'offre de spectacles cinématographiques proposée par les salles existantes dans la zone d'influence cinématographique concernée.
« Lorsque l'homologation est délivrée en application du 4°, elle est valable pour une durée maximale de dix-huit mois. Elle est renouvelable une fois. »
II.-Avant l'article R. 212-13, sont insérés quatre articles R. 212-12-1 à R. 212-12-4ainsi rédigés :
« Art. R. 212-12-1.-La demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 indique les spécifications techniques auxquelles le demandeur ne peut se conformer, les salles concernées et les équipements de l'établissement auxquels ces spécifications s'appliquent. Elle est accompagnée de tous renseignements et documents permettant de justifier la dérogation demandée, notamment le projet de programmation dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12.
« Art. R. 212-12-2.-L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise :
« 1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ;
« 2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ;
« 3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.
« Art. R. 212-12-3.-Pour la délivrance de l'homologation mentionnée à l'article R. 212-12, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter, selon la dérogation demandée, des experts en matière d'exploitation cinématographique, d'architecture, de techniques de projection cinématographique, de gestion, comptabilité et financement des entreprises, de conservation du patrimoine ainsi que des personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.
« Art. R. 212-12-4.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 vaut décision d'acceptation. »
III.-Au premier alinéa de l'article R. 212-13, après les mots : « au vu duquel l'homologation a été accordée », sont ajoutés les mots : «, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond pas au projet de programmation. »