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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'article 9est ainsi modifié :
1° Les mots :
« En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :


-dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;
-en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;
-en cas d'immobilisation du véhicule, soit la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route, soit l'autorisation provisoire de sortie de fourrière prévue à l'article R. 325-36 du code de la route et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;
-dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point b du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
-dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;
-dans le cas d'un véhicule immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale FFECSA et la date de validité du certificat ;
-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la demande de certificat d'immatriculation ;
-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;
-dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
-lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
-dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;
-dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule ;
-dans le cas d'un véhicule disposant précédemment d'une immatriculation en série CMD, CD, C ou K, tout document permettant l'identification du véhicule. »


sont remplacés par les mots :
« En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. » ;
2° Les mots : « du véhicule »
sont insérés entre les mots :
« En cas de modification notable »
et les mots :
« l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé » ;
3° Les mots :
« En présence d'un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d'aménagement d'un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d'immatriculation. »
sont insérés entre les mots :
« En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation. »
et les mots :
« La désignation des documents » ;
4° Les mots :
« de l'original »
sont ajoutés entre les mots :
« La désignation des documents présentés en l'absence »
et les mots :
« du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée » ;
5° Les mots :
« Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. Le timbre est détruit en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal. »
sont remplacés par les mots :
« En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata en version papier du procès-verbal y compris lorsqu'un archivage informatique est mis en place dans le centre. » ;
6° Les mots :
« Lorsque le propriétaire du véhicule refuse expressément que les données relatives à la consommation de carburant et d'énergie en conditions d'utilisation soient collectées par le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués, le document de refus, dont le modèle est prévu par instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, dûment rempli, daté et signé est archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. »
sont ajoutés à la fin.