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Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique)

Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique)


Le taux de la cotisation annuelle prévu à l'article L. 423-14 du code général de la fonction publique est fixé à 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.