I. - Le conseil d'orientation prévu à l'article L. 451-13 du même code pour assister le délégué régional comprend :
1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre. Deux d'entre eux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ;
2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;
3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;
4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ;
5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.
Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° sont respectivement des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées.
Par dérogation aux dispositions précédentes, en Corse, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Haute-Corse, membre du conseil d'administration de ce centre, et un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Corse-du-Sud, membre du conseil d'administration de ce centre, le président du conseil exécutif ou son représentant et deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.
Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités sociaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.
II. - Jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation, la deuxième phrase du dernier alinéa du I doit se lire comme se référant aux voix obtenues lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques.