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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique)


Les membres du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 451-4 du même code sont désignés selon les modalités suivantes :
1° Les dix élus locaux sont désignés par les membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales. Ils sont choisis pour moitié parmi ces membres, au titre desquels, obligatoirement, le président du conseil d'administration ou son représentant, et pour moitié parmi les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 451-12 du même code ;
2° Les dix représentants des fonctionnaires territoriaux sont désignés par les organisations syndicales. Les sièges sont répartis entre ces organisations par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, en fonction de la répartition effectuée au conseil d'administration ;
3° Les cinq personnalités qualifiées sont choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation.