I. - La commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé mentionnée à l'article R. 1111-38 du code de la santé publique, placée auprès du ministre chargé de la santé, comprend :
1° Le délégué ministériel au numérique en santé mentionné au I de l'article 2 du décret du 20 décembre 2019 susvisé, ou son représentant ;
2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, ou son représentant ;
3° Deux citoyens choisis parmi les participants au comité citoyen associé à la gouvernance du numérique en santé ;
4° Une personnalité qualifiée représentant les usagers du système de soins, désignée par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 du code de la santé publique pour représenter les intérêts des usagers du système de soins ;
5° Une personnalité qualifiée choisie pour ses compétences en matière d'éthique du numérique ou de protection des données personnelles, désignée par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
6° Une personnalité qualifiée exerçant une profession de santé, choisie pour sa connaissance de la e-santé, désignée par le président du collège de médecine générale ;
7° Une personnalité qualifiée choisie pour ses compétences techniques dans le domaine du numérique, désignée par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;
8° Une personnalité qualifiée choisie pour ses compétences dans le développement économique des entreprises du secteur numérique, désignée par le secrétariat général pour l'investissement.
II. - Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° du I en assurent la présidence conjointe.
III. - Les membres de la commission mentionnés aux 3° à 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée d'un an renouvelable.
IV. - En vue de leur nomination, les membres de la commission, soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, ont l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par l'article R. 1451-1 du même code.