Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Après l'article 127, il est inséré un article 127-1 ainsi rédigé :
« Art. 127-1.-A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. » ;
2° L'article 131-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 131-1.-Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
« Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
« La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés. » ;
3° A la première phrase de l'article 131-3, après les mots : « trois mois » sont ajoutés les mots : « à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier » ;
4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 131-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l'article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
« A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit. » ;
5° L'article 131-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il informe les parties des modalités de versement de la provision. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médiateur convoque les parties dès qu'il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification. » ;
c) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation. » ;
6° L'article 131-10 est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « compromis » sont ajoutés les mots : « ou lorsqu'elle est devenue sans objet » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée. » ;
7° A l'article 131-11, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation. » ;
8° Au premier alinéa de l'article 131-12, les mots : « le constat d'accord établi par le médiateur de justice » sont remplacés par les mots : « l'accord issu de la médiation » ;
9° L'article 131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 131-13.-La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565.
« A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
« Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
« La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
« Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande. » ;
10° A l'article 131-15, les mots : « n'est pas susceptible d'appel » sont remplacés par les mots : « est une mesure d'administration judiciaire » ;
11° Après le deuxième alinéa de l'article 456, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. » ;
12° A l'article 458, les mots : « (alinéas 1 et 2) » sont insérés après le mot : « 456 » ;
13° L'article 700 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, la phrase : « Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » est supprimée ;
b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
« La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % » ;
14° L'article 750-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « organisation judiciaire » sont ajoutés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ;
b) Il est inséré, après le sixième alinéa, un septième alinéa ainsi rédigé :
« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » ;
15° Au premier alinéa de l'article 806, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
16° A l'article 901, après les mots : « faite par acte » sont ajoutés les mots : «, comportant le cas échéant une annexe, » ;
17° L'article 910-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 910-2.-La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. » ;
18° A l'article 1012, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l'article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l'affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l'article 131-3, en considération de la date de l'audience qu'il a fixée. » ;
19° L'article 1014 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. » ;
20° Le premier alinéa de l'article 1411 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. » ;
21° Le titre III du livre V du code de procédure civile est ainsi modifié :
a) Les articles 1565 à 1567 constituent une section 1 intitulée « De l'homologation judiciaire » ;
b) Après le premier alinéa de l'article 1565, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. » ;
c) Après l'article 1567, il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« De l'apposition de la formule exécutoire par le greffe
« Art. 1568.-Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.
« La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.
« Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
« Art. 1569.-L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
« Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.
« Art. 1570.-Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
« La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.
« Art. 1571.-Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. »