Le décret du 10 mars 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-quinze » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-cinq » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les objectifs de progression sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à quatre-vingt-cinq points. Les mesures de correction sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à soixante-quinze points. A défaut de site internet, les objectifs de progression et les mesures de correction sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen. » ;
2° Le second alinéa du III de l'article 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent :
« 1° Les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l'année 2021, un niveau de résultat inférieur au seuil de quatre-vingt-cinq points peuvent fixer et publier les objectifs de progression prévus à l'article 2 du présent décret jusqu'au 1er septembre 2022.
« 2° Les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l'année 2021, un niveau de résultat inférieur au seuil de soixante-quinze points peuvent publier les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article, jusqu'au 1er septembre 2022. »