Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article D. 1142-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des informations mentionnées au premier alinéa est actualisée sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail. » ;
2° L'article D. 1142-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « selon la périodicité fixée », les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article » ; les mots : « la méthodologie appliquée, » sont remplacés par les mots : « la méthodologie appliquée et à » ; et les mots : « et, le cas échéant, des mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « un modèle et » sont supprimés, et le mot : « définis » est remplacé par le mot : « définie » ;
3° L'article D. 1142-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont publiées sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que le niveau de résultat et les résultats mentionnés à l'article D. 1142-4, dès lors que l'accord ou la décision unilatérale est déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-4 du même code. Elles sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à soixante-quinze points. En outre, l'employeur les porte à la connaissance des salariés par tout moyen. » ;
4° Après l'article D. 1142-6, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 1142-6-1.-Les objectifs de progression prévus à l'article L. 1142-9-1 sont fixés pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte, dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est inférieur à quatre-vingt-cinq points. L'objectif de progression fixé le cas échéant à l'indicateur mentionné au 1° des articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 doit permettre d'assurer le respect des dispositions relatives à l'égalité de rémunération prévues à l'article L. 3221-2.
« Ils sont publiés sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que le niveau de résultat et les résultats mentionnés à l'article D. 1142-4 du code du travail, dès lors que l'accord ou la décision unilatérale est déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-4 du même code.
« Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à quatre-vingt-cinq points. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.
« Art. D. 1142-6-2.-Les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre, les objectifs de progression de chacun des indicateurs, ainsi que les modalités de publication de ces mesures et de ces objectifs, sont transmis aux services du ministre chargé du travail selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article D. 1142-5, dès lors que l'accord ou la décision unilatérale mentionné aux articles D. 1142-6 et D. 1142-6-1 est déposé.
« Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-18. »
5° Au second alinéa de l'article. D. 1142-8, après le mot : « entreprise », sont ajoutés les mots : « de moins de cinquante salariés », et les mots : « aux articles D. 1142-4 à D. 1142-6 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article D. 1142-4 et aux articles D. 1142-5 à D. 1142-6-2 ».