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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 février 2022 modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 février 2022 modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)


La section 1 du chapitre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :


« Section 1
« Exigences techniques générales liées à l'opération de lancement


« Art. 16.-1. Pour assurer la maîtrise technique du système et des procédures vis-à-vis des évènements redoutés mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 23 février 2022 relatif à la composition des dossiers mentionnés à l'article premier du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales, l'opérateur de lancement respecte les dispositions suivantes :
« a) Il utilise un référentiel normatif technique ;
« b) Il prend en compte l'environnement climatique dans lequel le système est opéré ;
« c) Il s'assure de l'aptitude du système de lancement et de ses sous-systèmes à remplir la mission en prenant en compte :


«-la définition, le dimensionnement ;
«-les essais et/ ou les modélisations, le recalage et la précision des modèles associés qui doivent mettre en exergue les interfaces et interactions entre les différents sous-systèmes et entre les différentes disciplines ;
«-les coefficients de sécurité et marges de sécurité ;
«-les réglages des moyens sol de lancement en interface avec le lanceur (seuils de surveillance) ;


« d) Il s'assure de la maîtrise et de la reproductibilité, le cas échéant, des processus industriels de fabrication, de contrôle et de mise en œuvre ;
« e) Il prend en compte, dans la conception, les analyses de sûreté de fonctionnement, comprenant les évaluations de fiabilité et les identifications de criticité ;
« f) Il prend en compte les mesures issues des analyses de risque du système de lancement et des analyses de risque en opérations ;
« g) Il prend en compte le retour d'expérience lié au traitement des faits techniques de développement, de production, des essais et des vols ;
« h) Il élabore des scénarios de fragmentation et de génération de débris spatiaux à la rentrée ou à la neutralisation du véhicule de lancement.
« 2. Le respect des dispositions requises au 1 du présent article doit être garanti dans chacun des cas suivants :


«-domaine de vol (cas nominal, cas avec incertitudes associées aux dispersions et aux méconnaissances) ;
«-domaine extrême ;
«-cas non nominaux (pannes).


« Lesdites justifications doivent couvrir :


«-l'ensemble des phases de vie du système ;
«-l'ensemble des phases stabilisées et transitoires rencontrées.


« 3. Pour la mise en œuvre des dispositions décrites au 1 du présent article, l'opérateur :
« a) Caractérise l'enveloppe des évolutions nominales et extrêmes du véhicule de lancement (libre évolution à six degrés de liberté du véhicule de lancement) ;
« b) Evalue la fiabilité du lanceur dans cette enveloppe, en particulier vis-à-vis de :


«-de sa tenue mécanique (systèmes propulsifs, structures principales et sous-système) ;
«-de la performance des systèmes propulsifs et pyrotechniques ;
«-de la performance des chaînes de conduite du vol (notamment systèmes électriques, hydrauliques, logiciels) ;
«-s'il est requis, de la fiabilité du dispositif bord de neutralisation et son effet sur les zones de retombée.


« c) Détermine :


«-la valeur minimale en termes d'incidence et de pression dynamique garantissant la rupture structurale du lanceur ;
«-la fragmentation (nombre de débris, géométrie, masse, caractéristiques matériaux) de tout ou partie du véhicule de lancement en fonction de l'origine des scénarios de destruction, mécanique ou thermique.


« d) Pour ce qui concerne la mise en œuvre au sol :


«-analyse les risques associés à la chronologie de l'opération de lancement, afin de garantir l'atteinte de l'état attendu à l'instant irréversible ;
«-s'assure de l'innocuité des opérations de préparation sur la fiabilité du véhicule de lancement pendant l'opération de lancement, à partir de l'analyse de tous les processus d'opérations de fabrication, d'intégration et de contrôle réalisés directement par intervention humaine, ou à distance via un système de contrôle-commande.


« Art. 17.-Analyse spécifique de mission.
« Pour l'opération de lancement spécifique envisagée, et en complément des dispositions requises à l'article 16 du présent arrêté, liées à la définition générique du système de lancement pour une famille de missions données, l'opérateur :
« 1° S'assure du respect du domaine d'utilisation du véhicule de lancement ;
« 2° S'assure de la compatibilité des objets destinés à être mis en orbite avec les ambiances véhicule de lancement (géométrique, mécanique, dynamique, thermique, électromagnétique et radioélectrique) ;
« 3° Détermine les niveaux de charges du véhicule de lancement, incluant les objets spatiaux destinés à être lancés (charges dynamiques et thermiques) ;
« 4° S'assure de la conformité des caractéristiques réelles du spécimen de lanceur utilisé pour la mission à la définition théorique présentée conformément à l'article 16 du présent arrêté ;
« 5° Le cas échéant, s'assure de ce que les écarts (anomalie, évolutions) par rapport à la configuration ayant fait l'objet d'une licence, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté (définition, processus de production, mise en œuvre) et ceux issus de l'exploitation des paramètres enregistrés en vol sont analysés et rendus techniquement acceptables ;
« 6° S'assure de l'acceptabilité de la trajectoire spécifique à la mission optimisée au regard des risques encourus ;
« 7° Définit un couloir de vol autour de la trajectoire nominale, jusqu'à l'injection en orbite ;
« 8° Détermine le dimensionnement et la position des taches de retombée pour les éléments non mis en orbite, y compris pour l'information relative à la circulation aérienne et maritime ;
« 9° Définit les choix de fin de vie pour les éléments mis en orbite conformément aux dispositions de l'article 20 et des 4,5,6 et 7 de l'article 21 du présent arrêté et, le cas échéant, la détermination des zones de retombée ;
« 10° S'assure de la validité des paramètres d'habillage du contrôle de vol et du logiciel de vol adaptés à la mission permettant de garantir le bon fonctionnement du logiciel de vol ;
« 11° le cas échéant, pour les moyens automatiques embarqués de neutralisation du véhicule de lancement :


«-définit les réglages à partir de l'analyse des trajectoires simulées des cas non nominaux ;
«-détermine e dimensionnement et la position des taches de retombée faisant suite à la neutralisation ;
«-s'assure de la validité des seuils des algorithmes spécifiques du logiciel de vol permettant de neutraliser le véhicule de lancement, afin d'en démontrer le bon fonctionnement.


« Art. 18.-Moyens embarqués de neutralisation.
« Pour la phase de lancement :
« L'opérateur de lancement doit identifier les cas de pannes à l'origine des situations anormales conduisant le véhicule de lancement à devenir dangereux, notamment dans les cas suivants :


«-sortie du couloir de vol prédéfini ;
«-retombée dangereuse des éléments prévus de se détacher ;
«-comportement non nominal du contrôle de vol ;
«-non-placement en orbite du composite supérieur.


« L'opérateur doit en déduire de manière quantitative et qualitative de la nécessité ou non de moyens automatiques embarqués permettant de neutraliser le véhicule de lancement avant l'instant où la tâche d'impact est tangente aux eaux territoriales du premier Etat rencontré le long de la trajectoire nominale.
« Dans le cas où de tels moyens sont nécessaires, l'opérateur doit disposer de leur définition et de leur réglage tel que demandés au titre de l'article 17-11 du présent arrêté.
« Pour la rentrée contrôlée :
« L'opérateur de lancement doit identifier cas de pannes à l'origine des situations anormales conduisant l'élément propulsif du lanceur mis en orbite à devenir dangereux, notamment dans le cas de non-maîtrise du niveau ou de la direction de la poussée.
« L'opérateur doit définir les moyens automatiques embarqués et les critères associés permettant d'effectuer la rentrée contrôlée de l'élément propulsif mis en orbite respectant les objectifs des articles 20 a 23 du présent arrêté.


« Art. 19.-Suivi du volet retour d'expérience associé.
« Les paramètres de fonctionnement du véhicule de lancement, incluant les positions et vitesses de ce dernier, ayant un impact sur la maîtrise des risques résultant de l'étude des dangers et de l'étude d'impact mentionnées aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 23 février 2022 relatif à la composition des dossiers mentionnés à l'article premier du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales doivent être acquis, retransmis au sol, enregistrés et exploités par l'opérateur de lancement. Toute déviation de ces paramètres par rapport à l'état de référence attendu constitue un fait technique dont une analyse doit être menée a posteriori pour tout système de lancement récurrent. »