Mesures de maîtrise des risques.
Le demandeur établit et met en œuvre, à partir des conclusions des études de danger et d'impact mentionnées aux articles 15 et 16 du présent arrêté, les plans de maîtrise des risques suivants :
- le plan de limitation des débris spatiaux, qui démontre le respect des dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
- le plan de prévention des dommages environnementaux, qui démontre que les matériaux et les sources d'énergie choisis pour l'objet spatial ne sont pas de nature à créer des dommages environnementaux, ainsi que le respect du 2 de l'article 45 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
- le plan de prévention des risques induits par la retombée de l'objet spatial ou de ses fragments, qui démontre le respect des dispositions des articles 44 à 46 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;
- le plan de prévention des risques de collision, qui démontre le respect des dispositions de l'article 41 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;
- le cas échéant, le plan de sûreté nucléaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 42 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;
- le cas échéant, le plan de protection planétaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 31 mars susvisé.