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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2022 remplaçant en raison de l'épidémie de covid-19 les épreuves ponctuelles prévues aux examens du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle par des épreuves évaluées en contrôle continu au titre de la session 2021 qui se déroule en décembre en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2022 remplaçant en raison de l'épidémie de covid-19 les épreuves ponctuelles prévues aux examens du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle par des épreuves évaluées en contrôle continu au titre de la session 2021 qui se déroule en décembre en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna)


Pour les candidats inscrits en section européenne à l'examen du baccalauréat professionnel ou du brevet des métiers d'art, la moyenne des notes obtenues pour la langue vivante de la section et pour la discipline non linguistique enseignée au cours de l'année de l'examen est inscrite dans le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu. Elle constitue la note d'examen retenue pour l'évaluation spécifique prévue à l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel et à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2017 relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du brevet des métiers d'art. L'épreuve facultative de langue vivante étant supprimée à la session 2021 conformément à l'article 3 du décret n° 2022-240 du 25 février 2022 susvisé, elle ne se substitue pas à l'épreuve.