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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2022-240 du 25 février 2022 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2021 se déroulant en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2022-240 du 25 février 2022 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2021 se déroulant en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna)


Pour la délivrance des diplômes comportant une épreuve obligatoire pratique de conduite routière menant à la délivrance du permis de conduire ou une épreuve pratique de conduite d'une unité de transport fluvial menant à la délivrance d'un certificat de capacité à la conduite de bateaux, la formation et l'épreuve pratique correspondantes devront être mises en place au plus tard avant la session de remplacement se déroulant en février 2022 dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna.
Dans ce cas, les apprenants conservent leur statut jusqu'à la passation de l'épreuve et le diplôme sera délivré lorsque cette épreuve pratique aura été subie et après délibération du jury.