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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-240 du 25 février 2022 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2021 se déroulant en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-240 du 25 février 2022 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2021 se déroulant en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna)


Lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation et que l'intégralité des situations d'évaluation prévue par la définition de l'épreuve ou sous-épreuve n'a pu être réalisée, la note attribuée peut se fonder sur des éléments de contrôle continu tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire ou dans le livret de formation du candidat.
Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, la note de contrôle en cours de formation résulte exclusivement des éléments de contrôle continu.