Les épreuves mentionnées à l'article 2 sont remplacées par une évaluation en contrôle continu de l'année 2020-2021 dont les modalités sont prévues pour les spécialités de son ressort par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pour les candidats suivants :
- candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits en centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, qu'ils soient habilités ou non par le recteur d'académie à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation à l'exception de ceux relevant des chapitres IV et V du même titre ;
- candidats inscrits dans un organisme de formation professionnelle continue ayant déposé une déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail. La référence au code du travail est remplacée par la référence au droit du travail applicable localement, pour la Nouvelle-Calédonie.
Pour ces candidats, le jury statue sur la base du livret scolaire, ou du livret de formation ou dossier de contrôle continu dont le modèle est fixé par arrêté.
Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité de ces documents.
Tous les autres candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou pour lesquels les documents fournis ne sont pas recevables subissent les épreuves ponctuelles, écrites, orales ou pratiques, dans le format qui est normalement prévu en décembre 2021, lors de la session de remplacement se déroulant en février 2022 pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.