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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-240 du 25 février 2022 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2021 se déroulant en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-240 du 25 février 2022 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2021 se déroulant en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna)


Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle sont délivrés, au titre de la session 2021, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, et des décrets et arrêtés susvisés pris au titre de la session 2021, sous réserve des dispositions du présent décret.