Dans le titre IV du chapitre Ier, dans l'article 41-1, la phrase : « Sauf cas particulier prévus par la convention SOLAS 74, un navire est considéré comme inerté lorsque toutes les capacités, y compris les circuits de tuyautage et dans certains cas, les espaces entourant ces citernes, présente un taux d'oxygène inférieur à 8 % en volume et une pression positive sont inertées, certaines de ces capacités pouvant être dégazées. » est remplacée par la phrase : « Sauf cas particulier prévus par la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74), un navire est considéré comme inerté lorsque toutes ses capacités, y compris les circuits de tuyautage et le cas échéant, les espaces entourant ces capacités, sont maintenus sous une pression positive, et présentent un taux d'oxygène rendant leur atmosphère ininflammable. »