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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-235 du 24 février 2022 relatif aux réquisitions de biens et services spatiaux)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-235 du 24 février 2022 relatif aux réquisitions de biens et services spatiaux)


La sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par un article R. 2234-100-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 2234-100-1.-Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues en cas de réquisition prévue au titre II bis du présent livre dans les conditions définies à l'article L. 2234-5-1.
« Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter ou les refuser.
« En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.
« A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.
« En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par l'opérateur spatial, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article. »