Avant la section 1 du chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du même code, il est inséré un article R. 2234-1 A ainsi rédigé :
« Art. R. 2234-1 A. - Conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5-1, les dispositions des sections 1 et 4 ne s'appliquent pas à l'indemnisation des réquisitions fondées sur le titre II bis du présent livre. »