Après l'article 14-1 inséré par l'article 13 du présent décret, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Prestations réalisées pour le compte de l'état dans l'intérêt de la défense nationale
« Art. 14-2.-En application de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le ministre de la défense peut, pour l'exécution d'une prestation pour le compte l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale, autoriser un opérateur à déroger à la réglementation technique. Cette décision est communiquée au ministre chargé de l'espace.
« Art. 14-3.-Le ministre de la défense a compétence pour signer les conventions passées en application de l'article 13-1 de la loi du 3 juin 2008 susvisée. »