Articles

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-234 du 24 février 2022 modifiant le décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-234 du 24 février 2022 modifiant le décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-I.-Si, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, l'opérateur entend modifier de manière significative les conditions de mise en œuvre de cette opération, il en informe sans délai le ministre chargé de l'espace. Celui-ci saisit le ministre de la défense et, s'il y a lieu, le président du Centre national d'études spatiales.
« L'opérateur peut être invité à tout moment à communiquer les informations complémentaires au ministre chargé de l'espace, au ministre de la défense ou au Centre national d'études spatiales.
« Le ministre de la défense peut modifier l'avis rendu en application de l'article 3 compte tenu des éléments transmis. Le cas échéant, il transmet son nouvel avis au ministre chargé de l'espace.
« Sous réserve de l'avis du ministre de la défense et, le cas échéant, au regard des mesures correctives proposées par le Centre national d'études spatiales, le ministre chargé de l'espace peut, après avoir mis en mesure l'opérateur de présenter ses observations, modifier en conséquence l'autorisation. Sa décision est notifiée à l'opérateur.
« Si le ministre de la défense ne modifie pas son avis et si le Centre national d'études spatiales ne propose pas de mesure corrective, ils l'indiquent au ministre chargé de l'espace, qui informe le demandeur de sa décision.
« II.-Si, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, l'opérateur a connaissance d'événements non prévus par l'autorisation ou d'incidents techniques affectant les conditions de l'opération spatiale telle qu'elle a été autorisée, il en informe sans délai le Centre national d'études spatiales. Ce dernier peut, à tout moment, inviter l'opérateur à lui communiquer des informations complémentaires.
« Le Centre national d'études spatiales peut, après consultation ou sur proposition de l'opérateur, proposer au ministre chargé de l'espace des mesures correctives à apporter à l'autorisation accordée. Le cas échéant, il informe le ministre de la défense de ces mesures correctives.
« Sous réserve de l'avis du ministre de la défense et au regard des mesures correctives proposées par le Centre national d'études spatiales, le ministre chargé de l'espace peut, après avoir mis en mesure l'opérateur de présenter ses observations, modifier en conséquence l'autorisation. Sa décision est notifiée à l'opérateur.
« Si le ministre de la défense ne modifie pas son avis et si le Centre national d'études spatiales ne propose pas de mesure corrective, ils l'indiquent au ministre chargé de l'espace, qui informe le demandeur de sa décision. »