Au second alinéa de l'article 23, les mots : « résolution, de la précision de localisation, de la bande de fréquence d'observation et de la qualité des données d'observation de la Terre faisant l'objet de la programmation d'un système satellitaire ou reçues » sont remplacés par les mots : « nature des données acquises, de leur provenance et de leur précision ».