Après l'article 11, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions applicables aux opérations spatiales conduites par l'état ou par le Centre national d'études spatiales
« Art. 11-1.-Ne sont pas soumises aux dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre :
« 1° Les opérations de lancement, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d'un objet spatial conduites par le Centre national d'études spatiales, lorsqu'elles relèvent d'une mission publique qui lui a été confiée après approbation de l'autorité administrative, en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la recherche ;
« 2° Les opérations de lancement, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d'un objet spatial conduites par l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale.
« La réglementation technique prévue au premier alinéa de l'article 4 est applicable aux opérations mentionnées au 2°. Toutefois, l'autorité administrative peut y déroger dans la stricte mesure nécessaire aux intérêts de la défense nationale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques et procédures applicables aux opérations spatiales conduites par l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale.
« Art. 11-2.-Dans les cas de transfert de la maîtrise d'un objet spatial mentionnés au 2° de l'article 11-1, l'autorisation dont est titulaire l'opérateur spatial initial au titre de l'article 2 est suspendue et la qualité d'opérateur spatial transférée à l'Etat.
« Les conditions de reprise de la maîtrise de l'objet spatial par l'opérateur spatial initial sont définies par décret en Conseil d'Etat. »