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Article L773-45 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier)

Article L773-45 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier)


En cas de méconnaissance par l'Office des postes et télécommunications de ses obligations au titre du IV de l'article L. 773-43 et des III des articles L. 773-44 et L. 773-45, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.