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Article L753-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier)

Article L753-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier)


Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les services bancaires suivants :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;
7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;
14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Polynésie française, ce retrait étant gratuit ;
15° Les frais pour saisie-arrêt ;
16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;
17° Les frais pour opposition administrative ;
18° Les frais d'opposition sur chèque.