L'article 5 de l'ordonnance du 30 juin 2021 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Aux I des articles L. 752-7, L. 753-7 et L. 754-6, les lignes du tableau :
« “
L. 313-42 |
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 313-43 à L. 313-46 |
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
”
« sont remplacées par les lignes suivantes :
« “
L. 313-42 |
l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 |
L. 313-43 et L. 313-44 |
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 313-45 |
l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 |
L. 313-46 |
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
” ;
« 2° Aux articles L. 773-9, L. 774-9 et L. 775-8 :
« a) Au I, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
« “
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 513-1 |
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11 |
l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 |
L. 513-12 à L. 513-14 |
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 513-15 à L. 513-17 |
l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 |
L. 513-18 à L. 513-20 |
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 513-21 à L. 513-24 |
l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 |
L. 513-25 |
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 513-26 |
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 |
L. 513-26-1 |
l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 |
L. 513-27 |
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 513-28 à L. 513-30 |
l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 |
L. 513-31 |
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 513-32 |
l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 |
L. 513-33 |
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
” ;
« b) Au III, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« “ « Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. » ” ;
« 3° Au I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, la ligne du tableau :
« “
L. 612-35-1 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
”
« est remplacée par la ligne suivante :
« “
L. 612-35-1 |
l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 |
” ».