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Article 107 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 107 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


Le livrable associé à la prestation globale ATTES-EOLIEN se compose :


- de la liste des aérogénérateurs de l'installation et des parcelles concernées par leur emprise faisant l'objet de l'attestation ;
- de la liste des documents examinés ;
- le cas échéant, des photographies réalisées lors des visites ;
- d'une note de synthèse présentant les opérations réalisées et, dans le cas où l'un des objectifs mentionnés à l'article 106 de la présente annexe n'a pas été atteint, détaillant les causes du non-respect de cet objectif ;
- de l'attestation, selon le modèle à l'article 109 de la présente annexe. Cette attestation est délivrée sans réserve, uniquement en cas de démantèlement de l'installation et de remise en état des parcelles concernées. Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.