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Article 106 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 106 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


Pour les installations démantelées à compter du 1er juillet 2022, l'entreprise atteste que 90 % des aérogénérateurs et fondations évacués conformément aux articles 101 et 102 de la présente annexe ont été réutilisés ou recyclés. Ce nombre peut être abaissé à 85 % en cas de dérogation prévue au I de l'article 29 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. En outre, l'entreprise atteste que 35 % de la masse des rotors ont été réutilisés ou recyclés. Dans le cas où l'un de ces objectifs n'est pas respecté, l'entreprise précise dans l'attestation la quantité et la fraction de déchets concernés.