Article 105 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)
Dans le cas où l'exploitant n'a pas procédé aux opérations mentionnées aux articles 102 et 103 de la présente annexe, l'entreprise atteste qu'il dispose de justificatifs suffisants pour démontrer qu'il va réutiliser les éléments concernés dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral.