L'attestation est transmise conformément aux dispositions du III. des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement.
L'entreprise conserve l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 95 de la présente annexe et les tient à la disposition de l'organisme certificateur et de l'inspection des installations classées pour une durée de 10 ans. Ces documents sont communicables dans les conditions prévues par le droit commun. Lorsque l'inspection des installations classées en fait la demande à l'exploitant de l'installation mise à l'arrêt ou, lorsque celui-ci a disparu ou en l'absence de réponse de sa part dans le délai qu'elle fixe, à l'entreprise ayant réalisé l'attestation, un duplicata de l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 95 de la présente annexe lui sont transmis par voie dématérialisée.