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Article 95 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 95 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


Le livrable associé à la prestation globale ATTES-TRAVAUX se compose :


- de la liste des installations mises à l'arrêt définitif et des parcelles concernées par leur emprise faisant l'objet de l'attestation ;
- de la liste des documents examinés ;
- d'une note de synthèse comparant les mesures de gestion prévues et celles mises en œuvre ;
- d'une note de synthèse indiquant les mesures de surveillance et les restrictions mises en place ou en cours de mise en œuvre ;
- des cartes précisant les sources résiduelles, indiquant les teneurs et les profondeurs, par milieu ;
- de l'attestation, selon le modèle à l'article 97 de la présente annexe, qui inclut la liste des mesures de surveillance et des restrictions mises en place ou en cours de mise en œuvre, ainsi que le cas échéant une description synthétique de la pollution résiduelle et la cartographie associée en annexe. Cette attestation est délivrée sans réserve, uniquement en cas de compatibilité de l'état des milieux avec les enjeux identifiés dans le mémoire de réhabilitation compte tenu des mesures de surveillance et de restrictions d'usage. Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.