Article 94 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)
Dans le cas où des enjeux ou des imprévus techniques liés à la réhabilitation ont été identifiés postérieurement à la définition des mesures de gestion, notamment s'il a été fait application de l'article R. 512-39-3 bis ou R. 512-46-27 bis du code de l'environnement, l'entreprise atteste que ces nouveaux éléments ont été pris en compte et ne remettent pas en cause la conformité des travaux de réhabilitation.