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Article 85 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 85 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


I. - Pour mener cette prestation, l'entreprise s'assure que l'exploitant a mené un plan de gestion, selon les exigences de la prestation globale PG décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, complété, le cas échéant, par des études de conception proportionnées aux enjeux techniques, selon les exigences décrites à l'annexe III du présent arrêté. Sur la base des livrables associés à ces prestations, l'entreprise se prononce sur chacun des points énumérés aux I des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, adaptés, le cas échéant, aux spécificités des installations relevant de l'article L. 181-28.
II. - L'entreprise atteste que les sources potentielles de pollution liées à l'installation mise à l'arrêt, les transferts des substances associées et les éventuels enjeux sur site et hors site concernés par ces transferts ont été identifiés. Pour ce faire, elle s'assure que l'exploitant a mené une étude historique et documentaire, selon les exigences de la prestation élémentaire A110 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, portant sur l'installation mise à l'arrêt ainsi qu'une étude de vulnérabilité des milieux, selon les exigences de la prestation élémentaire A120 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Ces prestations peuvent par exemple avoir été réalisées dans le cadre d'une prestation globale INFOS, décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Elles peuvent également avoir déjà été réalisées au stade de la mise en sécurité de l'installation. L'entreprise réalise une analyse critique de ces études et s'assure qu'elles sont suffisamment complètes et comprennent les livrables mentionnés dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Le cas échéant, elle s'assure que toutes les cessations partielles d'activités répertoriées, qui n'auraient pas été gérées à ce stade, sont incluses dans le périmètre des études. Elle effectue une visite de l'installation et de son environnement proche, selon les exigences de la prestation élémentaire A100 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, afin de confirmer les informations issues de ces études, lorsque cela est possible.
III. - L'entreprise atteste que l'exploitant a mis en œuvre un ou plusieurs diagnostics tels que définis à l'article R. 556-2 du code de l'environnement, selon les exigences de la prestation globale DIAG décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Pour ce faire, elle réalise une analyse critique de ces diagnostics et s'assure qu'ils sont suffisamment complets et dimensionnés de façon proportionnée aux enjeux afin de caractériser les sources de pollution ainsi que les pollutions concentrées et d'évaluer la qualité des milieux au droit de l'installation mise à l'arrêt. L'entreprise s'assure que ces diagnostics ont permis d'identifier si la mise en œuvre d'un programme de surveillance des milieux, selon les exigences de la prestation globale SUIVI décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, est nécessaire. Le cas échéant, l'entreprise atteste que ce programme de surveillance a été initié.
IV. - L'entreprise atteste que l'exploitant a réalisé une analyse des enjeux sanitaires, selon les exigences de la prestation élémentaire A320 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, et, le cas échéant, une analyse des enjeux sur les ressources en eau, selon les exigences de la prestation élémentaire A300 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, ou une analyse des enjeux sur les ressources environnementales, selon les exigences de la prestation élémentaire A310 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Pour ce faire, l'entreprise réalise une analyse critique de ces études et s'assure qu'elles sont suffisamment complètes pour caractériser les principaux enjeux au droit de l'installation mise à l'arrêt et dans son environnement proche.
V. - Si les études précédentes mettent en évidence une pollution, l'entreprise atteste que l'exploitant a étudié différents scénarios de gestion de la pollution et a réalisé un bilan des coûts et des avantages de ces scénarios, selon les exigences de la prestation élémentaire A330 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, le cas échéant mis à jour sur la base d'études de conception, telles les prestations PCT, B120 ou B130 décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021, et tenant compte de l'efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables. Pour ce faire, l'entreprise réalise une analyse critique de ces études et s'assure que le bilan des coûts et des avantages envisage plusieurs scénarios différents incluant le traitement des sources de pollution et des pollutions concentrées, la réduction ou la suppression de voies de transfert, la limitation des expositions des populations. Elle vérifie que ces scénarios sont proportionnés à la qualité des milieux et aux enjeux sur site et hors site.
VI. - L'entreprise se prononce sur l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation avec les enjeux mentionnés à l'article 84 de la présente annexe, en tenant compte si nécessaire des éventuelles propositions de restriction d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions ou certaines utilisations de milieux. En particulier, l'entreprise s'assure que les mesures de gestion proposées permettent d'atteindre les objectifs sanitaires fixés. L'entreprise détermine également si l'exposition des populations sur ou à proximité du site peut être exclue. Dans le cas contraire, elle l'indique à l'exploitant afin qu'il transmette le mémoire et l'attestation à l'agence régionale de santé et qu'il en informe simultanément le préfet.