I. - L'entreprise atteste que les tuyauteries, réacteurs et réservoirs de l'installation ayant accueilli des liquides ou gaz combustibles ou inflammables ont été dégazés, s'il s'agit de substances volatiles, et inertés, ou, à défaut, que l'exploitant justifie de la nécessité de conserver ces équipements, par exemple pour maintenir l'exploitation d'une autre partie de son site ou pour les besoins ultérieurs liés à la cessation d'activité. Pour ce faire, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose de certificats d'inertage définitif.
II. - L'entreprise atteste que les alimentations en gaz et liquides inflammables de l'installation sont consignées ou, à défaut, que l'exploitant justifie de la nécessité de les conserver, par exemple pour maintenir l'exploitation d'une autre partie de son site ou pour des raisons de sécurité. Pour ce faire, elle s'assure que l'exploitant dispose d'attestation de consignation.
III. - L'entreprise atteste que les alimentations en électricité de l'installation sont consignées ou, à défaut, que l'exploitant justifie de la nécessité de les conserver pour maintenir l'exploitation d'une autre partie de son site, pour des raisons de sécurité ou afin de mener l'une des étapes de la cessation d'activité. Pour ce faire, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose d'attestation de consignation.
IV. - Si l'installation, lors de sa période d'activité, présentait des zones susceptibles de donner lieu à la formation d'atmosphères explosives liées à la présence de poussières, l'entreprise atteste que ces zones ne sont plus susceptibles de provoquer d'explosion. Pour ce faire, elle s'assure, en particulier lors d'une visite de l'installation, que ces zones sont dépourvues de sources d'ignition ou qu'elles ne présentent plus de poussières en quantité suffisante pour donner lieu à la formation d'atmosphère explosive.
V. - L'entreprise atteste que les équipements sous pression de l'installation ont été mis hors service. Pour ce faire, elle s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs d'évacuation ou de démantèlement des équipements transportables et des équipements mentionnés dans la dernière édition de la liste mentionnée à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 et, le cas échéant, que les déchets issus de ce démantèlement ont été gérés, conformément au I de l'article 77 de la présente annexe. A défaut, l'entreprise s'assure que l'exploitant justifie de l'impossibilité d'évacuer ou de démanteler ces équipements. L'entreprise effectue une visite de l'installation afin de confirmer visuellement l'absence d'équipements sous pression maintenus en service.
VI. - Si des engins pyrotechniques ont été manipulés dans l'enceinte de l'installation ou que l'exploitant a connaissance de la présence d'engins pyrotechniques, et sans préjudice de l'article 77 de la présente annexe, l'entreprise atteste selon le cas :
- que ces engins ont été évacués de l'installation ; l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs de leur évacuation ;
- que la prise en charge de ces engins ne relève pas de la responsabilité de l'exploitant, conformément à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure ; l'entreprise s'assure que l'exploitant a alerté les services ou formations adaptés mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.