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Article 77 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)

Article 77 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement)


I. - L'entreprise atteste qu'il a été procédé à l'évacuation et à la gestion des produits dangereux présents sur l'emprise de l'installation et des déchets pour les installations autres que les installations de stockage de déchets. Pour ce faire, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs démontrant la réutilisation, la valorisation ou le traitement des produits dangereux présents sur l'emprise de l'installation le cas échéant sur la base de la dernière édition de l'état des matières stockées prévu à l'article 46 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 ou, à défaut, de tout état des stocks dont dispose l'exploitant. Dans le cas où certains produits n'auraient pas été évacués, l'entreprise s'assure qu'il ne s'agit pas de déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Dans le cas d'une installation autre qu'une installation de stockage de déchets, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs indiquant les filières vers lesquelles ont été envoyés les déchets présents sur l'emprise de l'installation, sur la base de la dernière édition du registre prévu à l'article R. 541-43 du code de l'environnement ou, à défaut, de tout autre suivi des déchets dont dispose l'exploitant. L'entreprise effectue une visite de l'installation afin de confirmer visuellement l'absence de produits dangereux ou de déchets.
II. - L'entreprise atteste que les équipements, tels que réseaux d'effluents, fosses, caniveaux, cuves, réservoirs, rétentions, bassins de confinement, surfaces, ayant accueilli des produits dangereux ont été vidangés et nettoyés. Pour ce faire, l'entreprise se base le cas échéant sur les plans et schémas prévus à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 ou, à défaut, sur tout plan ou rapport technique dont dispose l'exploitant. Le cas échéant, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs démontrant que les déchets issus de ce nettoyage ont été évacués conformément au I. du présent article. Dans le cas où des équipements resteraient imprégnés, l'entreprise vérifie leur retrait ou, à défaut, les éléments démontrant l'absence de migration de la pollution dans les sols ou les eaux souterraines, comme les résultats d'investigations menées à proximité de ces équipements. L'entreprise effectue une visite de site afin de confirmer visuellement l'absence d'équipements imprégnés susceptibles de donner lieu à une pollution des sols ou des eaux souterraines, ou, pour les équipements enterrés ou inaccessibles, constate leur gestion sur la base d'éléments documentaires fournis par l'exploitant tels que des certificats, des attestations de vidange, de nettoyage et, si applicable, de dégazage, des photographies ou des contrôles vidéos.
III. - L'entreprise atteste que les sources radioactives scellées présentes sur l'emprise de l'installation ont été reprises par un fournisseur ou, le cas échéant, par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs conformément à l'article R. 1333-161 du code de la santé publique. Pour ce faire, elle s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs de prise en charge des sources radioactives scellées, notamment sur la base de la dernière édition de l'inventaire prévu à l'article R. 1333-158 du code de la santé publique.